Un arrêt de la Cour de cassation éclaire une situation juridique rare et troublante. Un homme soupçonné d’avoir causé la mort de son épouse a pu, malgré une sanction d’indignité successorale, transmettre à son fils l’intégralité des biens reçus de celle-ci. En cause : une donation entre époux consentie bien avant les faits.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur une affaire mêlant soupçon de violences conjugales et règles complexes du droit des successions. Un homme, poursuivi pour la mort de son épouse, a pu hériter de l’ensemble de ses biens alors même qu’il était, en principe, exclu de la succession pour indignité.
Les faits remontent à 2012. Cette année-là, la victime décède en laissant à son mari tous ses biens. Cette transmission repose sur une donation entre époux, dite donation au dernier vivant, consentie dès 1961. Ce mécanisme juridique permet, en cas de décès, d’avantager le conjoint survivant au-delà des droits légaux ordinaires.
Cinq ans après le décès de son épouse, l’homme est mis en examen pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il décède à son tour moins de deux mois plus tard, sans avoir été jugé par une juridiction pénale.
Une succession contestée par les descendants de la victime
À la suite du décès du mari, la question de la succession se pose. En principe, son fils devait hériter de ses biens. Mais les descendants de l’épouse décédée saisissent la justice afin de faire reconnaître l’indignité successorale du conjoint survivant.
Cette notion permet d’exclure un héritier lorsqu’il a commis des faits graves à l’encontre du défunt. En l’espèce, les juges retiennent l’indignité successorale à l’encontre du mari soupçonné de violences mortelles, l’action publique n’ayant pu aboutir en raison de son décès.
La Cour de cassation rappelle les dispositions du code civil selon lesquelles « peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte ».
Donation entre époux et limites de l’indignité
La haute juridiction opère toutefois une distinction déterminante. Si l’indignité successorale prive le conjoint survivant de ses droits légaux dans la succession, elle ne remet pas automatiquement en cause les avantages résultant d’une donation consentie entre époux.
Dans son arrêt, la Cour précise que cette sanction « n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage ».
Autrement dit, la donation au dernier vivant, conclue bien avant les faits reprochés, demeure valable et produit pleinement ses effets, malgré l’indignité successorale.
Une transmission finalement indirecte au fils
Concrètement, le mari soupçonné d’avoir causé la mort de son épouse a pu recevoir ses biens en vertu de la donation entre époux. À son décès, ces biens ont ensuite été transmis à son fils, héritier du mari.
La Cour de cassation valide ainsi une transmission indirecte du patrimoine de la victime, malgré la reconnaissance de l’indignité successorale du conjoint survivant. Une solution juridique qui repose strictement sur la distinction entre succession légale et donation entre époux.
L’arrêt, rendu par la première chambre civile le 10 décembre 2025, souligne les limites actuelles du droit des successions face à certaines situations familiales et pénales particulièrement sensibles.
(Cour de cassation, première chambre civile, 10 décembre 2025, arrêt numéro 799 FS)






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